Aller au contenu principal

Le stationnement

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

Entre autres, est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

  1. Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
  2. Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
  3. Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.